CETATEXT000007903636 JGXLX1995X05X0000022545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/90/36/CETATEXT000007903636.xml Texte Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 10 mai 1995, 122545, inédit au recueil Lebon 1995-05-10 Conseil d'Etat 122545 5 / 3 SSR C M. Salat-Baroux M. Frydman Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 22 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE MULHOUSE, représentée par son maire en exercice ; la ville demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement en date du 20 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X..., le permis de construire accordé le 12 septembre 1989 à la société Covim S.A. par le maire de Mulhouse ; 2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg et dirigée contre ledit permis ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R. 111-4 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les observations de Me Roger, avocat de la VILLE DE MULHOUSE, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, si la collectivité requérante se prévaut, à l'encontre du jugement attaqué, de ce que le mémoire de M. X..., enregistré au greffe du tribunal le 19 octobre 1990, ne lui a été notifié que le 25 octobre 1990, jour de l'audience, sans qu'elle ait été ainsi mise à même de répondre audit mémoire, celui-ci ne comportait pas d'éléments nouveaux ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait intervenu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ; Considérant que le motif sur lequel se sont fondés les premiers juges pour prononcer l'annulation du permis, est, dans ledit jugement, exposé avec une précision suffisante ; qu'ainsi la circonstance qu'à titre surabondant le jugement admette le bien-fondé de deux autres moyens sans en préciser les motifs n'est pas de nature à entacher sa régularité ; Sur la légalité du permis attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie" ; Considérant que, par le permis attaqué, le maire de Mulhouse a autorisé la société Covim S.A. à construire, sur un terrain sis ..., un ensemble de trois immeubles collectifs comportant un total de 27 logements ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans joints à la demande de permis, que le terrain d'assiette des constructions projetées devait être desservi par une voie privée comportant, sur une longueur de 10 mètres, une section d'environ trois mètres de largeur ; qu'eu égard à cette largeur, la voie privée dont s'agit ne saurait manifestement pas assurer la commodité de la circulation et des accès pour un ensemble d'immeubles de l'importance de celui autorisé par le permis attaqué ; qu'il s'ensuit que ce permis, ainsi que l'ont déclaré les premiers juges, est entaché, au regard des prescriptions précitées de l'article R. 111-4, d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la collectivité requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de de Strasbourg a annulé le permis de construire accordé le 12 septembre 1989 à la société Covim S.A. ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la VILLE DE MULHOUSE, le tribunal n'a pas fait une inexacte application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en la condamnant, sur le fondement dudit article, à verser à M. X... une somme de 3 500 F au titre des frais irrépétibles ;Article 1er : La requête de la VILLE DE MULHOUSE est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE MULHOUSE, à la société COVIM S.A., à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE. Code de l'urbanisme R111-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.