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CETATEXT000007903839 JGXLX1995X06X0000024622 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/90/38/CETATEXT000007903839.xml Texte Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 30 juin 1995, 124622, publié au recueil Lebon 1995-06-30 Conseil d'Etat 124622 Rejet 3 / 5 SSR Recours pour excès de pouvoir A M. Vught M. Gervasoni M. Savoie Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1991, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Caisse des dépôts et consignations ; la Caisse des dépôts et consignations demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement, en date du 12 février 1991, par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de Mlle X..., la décision, en date du 24 juillet 1986, refusant à cette dernière le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; 2°) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Nancy ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Auditeur, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 24 décembre 1963, l'allocation temporaire d'invalidité est susceptible d'être accordée aux agents qui justifient d'une invalidité permanente résultant "d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 %" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 2 mars 1984, Mlle X..., employée à la bibliothèque municipale de Nancy, a fait une chute dans la cour de cette bibliothèque qu'elle traversait pour aller prendre son service ; qu'eu égard aux circonstances de temps et de lieu dans lesquelles il s'est produit, cet accident doit, à supposer même qu'il aurait été provoqué par un malaise sans lien avec le service, être regardé comme un accident de service ; que la Caisse des dépôts et consignations n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision, en date du 24 juillet 1986, par laquelle une allocation temporaire d'invalidité a été refusée à Mlle X... ;Article 1er : La requête de la Caisse des dépôts et consignations est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Caisse des dépôts et consignations, à Mlle Marie-France X... et au ministre de l'intérieur. 36-08-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE -Existence - Chute survenue dans l'enceinte du lieu de travail alors que l'agent s'apprêtait à prendre son service. 36-08-03-01-01 Eu égard aux circonstances de temps et de lieu, doit être regardé comme accident de service la chute faite par un employé de bibliothèque dans la cour de cette bibliothèque qu'il traversait pour aller prendre son service, à supposer même que cet accident aurait été provoqué par un malaise sans lien avec le service. Décret 63-1346 1963-12-24 art. 3

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