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110408

CETATEXT000007904061 JGXLX1995X10X0000010408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/90/40/CETATEXT000007904061.xml Texte Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 13 octobre 1995, 110408, inédit au recueil Lebon 1995-10-13 Conseil d'Etat 110408 5 / 3 SSR C M. Philippe Boucher M. Frydman Vu la requête enregistrée le 14 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 25 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre le refus qui lui a été opposé par l'hôpital de Châtillon-sur-Seine de lui donner accès à son dossier médical et de lui faire connaître les conditions dans lesquelles l'intervention chirurgicale sur son avant-bras droit a été pratiquée, ainsi que ses conclusions tendant à la réparation du préjudice qu'il a subi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 31 décembre 1970 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du directeur de l'hôpital de Châtillon-sur-Seine refusant de communiquer son dossier médical à M. X... : Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon tendait à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'hôpital de Châtillon-sur-Seine refusait de lui communiquer son dossier médical ; que c'est dès lors à tort que le tribunal l'a déclarée irrecevable pour le motif qu'elle n'était assortie d'aucune conclusion ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ; Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière : "Les établissements d'hospitalisation publics sont tenus de communiquer le dossier des malades, hospitalisés ou reçus en consultation externe dans ces établissements, au médecin appelé à dispenser des soins à ces malades." ; Considérant que si, en application de ces dispositions, le Centre hospitalier de Châtillon-sur-Seine aurait été tenu de communiquer le dossier médical de M. X... à son médecin traitant ou au médecin désigné par lui, il ne pouvait que refuser de faire droit à la demande de l'intéressé tendant à ce que son dossier lui soit communiqué directement ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que M. X... n'a pas demandé, en première instance, la condamnation pécuniaire de l'hôpital de Châtillon-sur-Seine ; que, par suite, les conclusions qu'il présente à cette fin devant le Conseil d'Etat sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, dès lors, il appartient au Conseil d'Etat de rejeter lesdites conclusions ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon est annulé en tant qu'il a déclaré irrecevables les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'hôpital de Châtillon-sur-Seine refusant de lui communiquer son dossier médical.Article 2 : La demande présentée par M. X... tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'hôpital de Châtillon-sur-Seine refusant de lui communiquer son dossier médical ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X... et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie. 60-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE. 61-06-025 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE DES HOPITAUX (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE). Loi 70-1318 1970-12-31 art. 28

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