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149016

CETATEXT000007904284 JGXLX1995X12X0000049016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/90/42/CETATEXT000007904284.xml Texte Conseil d'Etat, 7 SS, du 8 décembre 1995, 149016, inédit au recueil Lebon 1995-12-08 Conseil d'Etat 149016 7 SS C Mlle Lagumina M. Chantepy Vu la requête enregistrée le 16 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Isabelle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 2 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'institut national de la recherche agronomique en date du 19 avril 1991 prononçant son licenciement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur, - les observations de Me Guinard, avocat de Mlle Isabelle X..., - les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 125 du décret du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics, scientifiques et techniques : "Les adjoints techniques reçus aux concours externes sont soumis à un stage d'un an dans l'unité de recherche ou le service dans lequel ils sont affectés par décision du directeur général de l'établissement .... - Les stagiaires non titularisés peuvent ( ...) être autorisés par le ou les ministres de tutelle de l'établissement à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année. Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer leur stage ou dont la manière de servir n'a pas été jugée satisfaisante à l'expiration du second stage sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leurs corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés" ; Considérant que Mlle X..., adjoint technique stagiaire au centre de recherche de Clermont-Ferrand/Theix de l'institut national de la recherche agronomique, a été autorisée, par décision en date du 21 juin 1990, à prolonger son stage d'un an et a été licenciée pour inaptitude professionnelle à l'issue de ce stage ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le licenciement de Mlle X... n'a pas eu un caractère disciplinaire ; qu'une telle décision n'entre dans aucune des catégories de mesures impliquant l'obligation pour l'administration de communiquer son dossier à l'intéressée ou de l'entendre dans le cadre d'une procédure contradictoire préalable ; Considérant que si Mlle X... a été déplacée, pour sa seconde année de stage, de l'équipe chargée de l'élevage bovin à celle en charge de l'élevage ovin au sein du laboratoire de recherches sur la lactation et l'élevage des ruminants, elle a continué d'exercer des fonctions correspondant aux emplois qu'elle serait amenée à occuper après titularisation ; que, par suite, le directeur général de l'institut national de la recherche agronomique a légalement fondé sa décision sur la manière de servir de l'intéressée dans les emplois qu'elle a occupés en qualité de stagiaire ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation portée par le directeur général de l'institut national de la recherche agronomique sur l'aptitude de Mlle X... à exercer ses fonctions repose sur des faits matériellement inexacts concernant sa capacité à organiser son travail, ni qu'elle soit entachée d'une erreur manifeste ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'institut national de la recherche agronomique en date du 19 avril 1991 prononçant son licenciement ;Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Isabelle X..., au directeur général de l'institut national de la recherche agronomique et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. 33-02-06-02-03 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - LICENCIEMENT 36-10-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE Décret 83-1260 1983-12-30 art. 125

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