CETATEXT000007904370 JGXLX1995X12X0000054272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/90/43/CETATEXT000007904370.xml Texte Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 15 décembre 1995, 154272, inédit au recueil Lebon 1995-12-15 Conseil d'Etat 154272 10 / 7 SSR C M. Pêcheur Mme Denis-Linton Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 20 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en date du 9 juin 1992 refusant de lui délivrer une attestation de rapatriée ; 2°) écarte du dossier le mémoire produit par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer après le délai prescrit par le greffe du tribunal administratif de Versailles ; 3°) ordonne à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, d'une part, de lui communiquer le nombre d'attestations de rapatriés qu'elle a délivrées ou de lui laisser l'accès aux dossiers et, d'autre part, de lui délivrer une attestation de rapatriée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ; Vu la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 ; Vu le décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le juge administratif est tenu de prendre en considération les mémoires présentés avant la clôture de l'instruction ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Versailles aurait dû écarter un mémoire présenté au-delà du délai fixé par le greffe mais avant la clôture de l'instruction, ne peut qu'être rejeté ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 4 décembre 1985 : "Les dispositions du présent titre s'appliquent :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.