CETATEXT000007904681 JGXLX1996X02X0000037586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/90/46/CETATEXT000007904681.xml Texte Conseil d'Etat, 7 / 10 SSR, du 19 février 1996, 137586, inédit au recueil Lebon 1996-02-19 Conseil d'Etat 137586 7 / 10 SSR C M. Méda M. Fratacci Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 19 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Erik DE X..., demeurant ... ; M. DE X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 21 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le directeur du centre d'expertise médicale du personnel navigant a refusé de lui communiquer le certificat d'aptitude ou d'inaptitude physique et mentale du personnel navigant qui devait être établi à l'issue de la visite médicale qu'il a passée le 7 mars 1990 ; 2°) annule cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris que celui-ci porte la signature du président de la formation de jugement ; que les conditions dans lesquelles le jugement a été notifié aux parties est sans influence sur sa régularité ; qu'ainsi, M. DE X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'un vice de forme ; Considérant que M. DE X..., pilote de ligne à la compagnie AirFrance, a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre principal d'expertise médical du personnel navigant a refusé de lui donner communication du certificat d'aptitude ou d'inaptitude physique et mentale du personnel navigant qui aurait été établi à la suite de l'expertise médicale dont il a fait l'objet, le 7 mars 1990, à la demande du conseil médical de l'aéronautique civile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la transmission à ce conseil du résultat de l'expertise ait été suivie de l'émission d'un tel certificat ; qu'ainsi l'existence du document dont M. DE X... a demandé communication n'est pas établie ; que, dès lors, M. DE X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. DE X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Erik DE X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.