CETATEXT000007905445 JGXLX1996X03X0000051255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/90/54/CETATEXT000007905445.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 27 mars 1996, 151255, inédit au recueil Lebon 1996-03-27 Conseil d'Etat 151255 10 SS C M. Pêcheur Mme Denis-Linton Vu la requête enregistrée le 25 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Gabriel X... demeurant au Bois de Guerre à Gensac
(33890); M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement en date du 1er juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 20 décembre 1990 par laquelle la commission départementale d'examen du passif des rapatriés de la Gironde lui a accordé un prêt de consolidation en tant qu'elle fixe le montant dudit prêt à 465 316 F ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; Vu le décret n° 87-900 du 9 novembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée ... ; à défaut le demandeur est averti par le greffier que si la production n'est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable" ; Considérant que, bien qu'il y ait été expressément invité par le greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 22 mai 1991 dans les conditions prévues par l'article R. 94 précité, M. X... n'a pas joint à sa requête la copie de la décision attaquée ; qu'en conséquence, les premiers juges, par application des dispositions précitées, ont rejeté comme irrecevable la demande dont ils étaient saisis ; Considérant que si le requérant produit en appel la copie de la décision attaquée, il ne justifie pas s'être trouvé dans l'impossibilité de procéder à cette production avant la clôture de l'instruction devant les premiers juges ; qu'il se borne à affirmer être "certain d'avoir adressé au greffe du tribunal une copie de la décision attaquée" ; que toutefois cette pièce ne figure pas au dossier de première instance ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gabriel X..., au ministre de l'économie et des finances et au ministre des relations avec le Parlement. 46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94