← France

167627

CETATEXT000007905499 JGXLX1995X11X0000067627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/90/54/CETATEXT000007905499.xml Texte Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 10 novembre 1995, 167627, inédit au recueil Lebon 1995-11-10 Conseil d'Etat 167627 PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C M CHERAMY M. Daël Vu les requêtes enregistrées les 3 mars et 2 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Bertrand X..., demeurant chez Mlle Y..., ... ; M. Bertrand X... demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 8 février 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 janvier 1995 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance du n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que par le jugement attaqué du 8 février 1995, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a déclaré irrecevable comme tardive l'exception d'illégalité soulevée par le requérant à l'encontre de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour prise à son encontre le 2 novembre 1994 par le sous-préfet de Nogent-sur-Marne ; qu'en appel devant le Conseil d'Etat, M. Bertrand X... ne conteste pas cette irrecevabilité ; que les moyens de fond tirés de la prétendue illégalité de cette décision sont par suite inopérants ; Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient que ses deux parents sont décédés, qu'il n'a plus d'attaches familiales au Cameroun et que ses deux soeurs vivent en France et que les études qu'il a suivies dans ce pays n'ont pas revêtu un caractère fictif, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué porte à la vie familiale de M. Bertrand X..., qui est âgé de 31 ans, célibataire sans enfants, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni révèle une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ladite décision sur la vie personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Bertrand X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 janvier 1995 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné qu'il soit reconduit à la frontière ;Article 1er : La requête de M. Bertrand X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bertrand X... et au ministre de l'intérieur. 335-03-02-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.