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128518

CETATEXT000007905792 JGXLX1995X05X0000028518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/90/57/CETATEXT000007905792.xml Texte Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 17 mai 1995, 128518, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-05-17 Conseil d'Etat 128518 Annulation renvoi 9 / 8 SSR Plein contentieux fiscal B M. Rougevin-Baville M. Hourdin M. Ph. Martin Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 août 1991 et 6 décembre 1991, présentés pour la COOPERATIVE AGRICOLE DE CULTURE MECANIQUE DE ROUSSILLON, dont le siège social est à Gordes

(84220), représentée par ses dirigeants légaux en exercice ; la COOPERATIVE AGRICOLE DE CULTURE MECANIQUE DE ROUSSILLON demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler sans renvoi l'arrêt en date du 12 juin 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 31 janvier 1989 rejetant sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985, dans les rôles de la commune de Roussillon ; 2° de lui accorder la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la COOPERATIVE AGRICOLE DE CULTURE MECANIQUE DE ROUSSILLON, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi : Considérant qu'aux termes de l'article 1451 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition litigieuses : "Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1°) les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole, qui se consacrent ... à l'habitat ou à l'aménagement rural ; à l'utilisation de matériel agricole ..." ; qu'en se fondant, pour refuser le bénéfice de cette exonération à la Coopérative agricole de culture mécanique de Roussillon, sur ce que les travaux de labour, de débroussaillage, de curage des fossés et de défrichement avant plantation qu'elle a effectués en 1984 et 1985 l'avaient été au profit de non-agriculteurs, sans rechercher si, en réalisant ces travaux, elle devait être regardée comme s'étant "consacrée" à "l'habitat ou à l'aménagement rural" et à "l'utilisation de matériel agricole", au sens des dispositions précitées de l'article 1451-1° du code, la cour administrative d'appel de Lyon a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, la "Coopérative agricole de culture mécanique de Roussillon" est fondée à demander l'annulation de son arrêt ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ;Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 12 juin 1991 est annulé.Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COOPERATIVE AGRICOLE DE CULTURE MECANIQUE DE ROUSSILLON, au ministre du budget et au président de la cour administrative d'appel de Lyon. 19-03-04-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS -Sociétés coopératives agricoles (article 1451 du C.G.I.) - Activités couvertes par l'exonération - Habitat ou aménagement rural et utilisation de matériel agricole (article 1451-1°)
(1). 19-03-04-03 Commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui se fonde, pour refuser à une coopérative agricole le bénéfice de l'exonération prévue au 1° de l'article 1451 du C.G.I., sur ce que les travaux de labour, de débroussaillage, de curage des fossés et de défrichement avant plantation qu'elle effectue le sont au profit de non-agriculteurs, sans rechercher si en réalisant ces travaux elle se consacre à l'habitat ou à l'aménagement rural et à l'utilisation de matériel agricole au sens de ces dispositions. 1. Comp. 1993-04-28, Société coopérative agricole de la région de Romans "Romacoop", p. 141<br/> CGI 1451

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