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145867

CETATEXT000007906363 JGXLX1995X11X0000045867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/90/63/CETATEXT000007906363.xml Texte Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 20 novembre 1995, 145867, inédit au recueil Lebon 1995-11-20 Conseil d'Etat 145867 9 / 8 SSR Plein contentieux fiscal C Mme Vestur M. Loloum Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars 1993 et 23 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'ordonnance du 22 février 1993 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande de sursis à l'exécution, d'une part, du jugement du 25 mars 1992 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984, ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1984, d'autre part, des articles du rôle et de l'avis de mise en recouvrement correspondants ; 2°) ordonne le sursis à exécution demandé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Michel X..., - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre l'ordonnance du 22 février 1993, par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande de sursis à l'exécution du jugement du 25 mars 1992 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1983 du 31 décembre 1984, ainsi que des articles du rôle et de l'avis de mise en recouvrement correspondants ; Considérant que, par un arrêt du 8 juillet 1993, la cour administrative d'appel de Lyon s'est prononcée, au fond, sur la demande en décharge présentée par M. X... ; qu'ainsi, et alors même que cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, dont l'admission a, d'ailleurs, été refusée le 24 juin 1994, le jugement du tribunal administratif de Dijon n'est plus susceptible de produire d'effets juridiques à l'égard de M. X... ; que, par suite, sa requête dirigée contre l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon du 22 février 1993 est devenue sans objet ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU. 54-08-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION

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