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148626

CETATEXT000007907285 JGXLX1996X06X0000048626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/90/72/CETATEXT000007907285.xml Texte Conseil d'Etat, 8 SS, du 14 juin 1996, 148626, inédit au recueil Lebon 1996-06-14 Conseil d'Etat 148626 8 SS C M. Musitelli M. Arrighi de casanova Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Slimane X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du préfet du Rhône de rejeter sa demande de réquisition d'un logement et tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer 450 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 890 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitat ; Vu la loi n° 91-677 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 au 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Arrighi de casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Slimane X... qui avait fait l'objet d'une ordonnance d'expulsion a été relogé, à la suite de l'intervention des services de la préfecture du Rhône, avant le 15 mars 1993 ; qu'ainsi la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône avait rejeté la demande de M. X... de réquisitionner un logement en sa faveur doit être regardée comme rapportée ; que dès lors les conclusions susvisées de M. X... étaient sans objet à la date à laquelle il a introduit sa requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juin 1993 et doivent, pour ce motif, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Slimane X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du ministre du logement tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Slimane X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 38-06 LOGEMENT - REQUISITIONS DE LOGEMENTS Loi 91-677 1991-07-10 art. 75

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