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151719

CETATEXT000007907334 JGXLX1996X03X0000051719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/90/73/CETATEXT000007907334.xml Texte Conseil d'Etat, Section, du 22 mars 1996, 151719, publié au recueil Lebon 1996-03-22 Conseil d'Etat 151719 Annulation évocation annulation SECTION Recours pour excès de pouvoir A M. Gentot M. Girardot M. Schwartz Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... et Mme Z..., ayant désigné Mme X..., demeurant "Les Glycines" rue du Port Joint à Besançon

(25000), comme leur mandataire unique, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation d'une délibération du conseil d'administration du Lycée Pergaud de Besançon en date du 26 mai 1992 ; 2°) annule ladite délibération ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Girardot, Auditeur, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que Mme X... et Mme Z... avaient intérêt, en leur qualité de membres du conseil d'administration du lycée Louis Y... de Besançon, à attaquer toute délibération dudit conseil ; qu'ainsi le jugement du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté comme irrecevables les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil d'administration du lycée Louis Y... en date du 26 mai 1992 modifiant le règlement intérieur dudit établissement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... et Mme Z... devant le tribunal administratif de Besançon ; Sur les conclusions à fin de non lieu du recteur de l'académie de Besançon : Considérant que si le recteur de l'académie de Besançon soutient avoir proposé une nouvelle rédaction du règlement intérieur destinée à se substituer à la disposition contestée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération attaquée n'aurait pas produit d'effets de droit avant son abrogation ; que, dès lors, les conclusions de Mmes X... et Z... ne peuvent être regardées comme privées d'objet ; Sur le moyen unique de la demande : Considérant qu'aux termes de l'article 488 du code civil : "La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile" ; qu'il résulte de ces dispositions que les jeunes gens et les jeunes filles de dix-huit ans n'ont plus besoin, en aucune circonstance, de l'autorisation de leurs parents ; qu'il suit de là que la délibération attaquée, qui subordonne le plein exercice de leur majorité par les élèves de plus de dix-huit ans à la présentation d'une lettre en ce sens signée d'eux-mêmes et de leurs parents, qui méconnaît les dispositions précitées, doit être annulée ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 1er juillet 1993 est annulé.Article 2 : La délibération du conseil d'administration du Lycée Louis Y... de Besançon en date du 26 mai 1992 modifiant le règlement intérieur de l'établissement est annulée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et Mme Z... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 26-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - AUTRES QUESTIONS RELATIVES A L'ETAT DES PERSONNES -Capacité - Elèves majeurs des établissements d'enseignement - Dispositions d'un règlement intérieur subordonnant le plein exercice de la majorité à la présentation d'une lettre signée de l'élève et de ses parents - Illégalité au regard de l'article 488 du code civil. 30-02-02-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - SCOLARITE - QUESTIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA SCOLARITE DANS LES LYCEES -Elèves majeurs - Dispositions d'un règlement intérieur subordonnant le plein exercice de la majorité à la présentation d'une lettre signée de l'élève et de ses parents - Illégalité au regard de l'article 488 du code civil. 30-02-02-03-02,RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES LYCEES ET COLLEGES - CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS -Procédure - Intérêt pour agir des membres du conseil d'administration - Intérêt à contester par tout moyen les délibérations du conseil - Existence
(1). 33-02,RJ1 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE -Procédure - Intérêt pour agir des membres du conseil d'administration - Intérêt à contester par tout moyen les délibérations du conseil - Existence
(1). 54-01-04-02-01,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE -Membres du conseil d'administration d'un établissement public - Intérêt à contester par tout moyen les délibérations du conseil
(1). 26-01-04, 30-02-02-01-04 Aux termes de l'article 488 du code civil : "La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile". Il résulte de ces dispositions que les jeunes gens et les jeunes filles de dix-huit ans n'ont plus besoin, en aucune circonstance, de l'autorisation de leurs parents. Illégalité de la délibération du conseil d'administration d'un lycée introduisant dans le règlement intérieur de l'établissement des dispositions subordonnant le plein exercice de la majorité à la présentation d'une lettre signée de l'élève et de ses parents. 33-02, 30-02-02-03-02, 54-01-04-02-01 Les membres du conseil d'administration d'un établissement public justifient en cette qualité d'un intérêt à attaquer les délibérations du conseil. La recevabilité de leur action n'est pas limitée aux moyens tirés d'une atteinte à leurs prérogatives (sol. impl.). 1. Rappr., en ce qui concerne l'intérêt pour agir des membres des organes délibérants des collectivités locales : Section, 1988-12-23, Département du Tarn c/ Barbut, p. 466, sol. impl. (conseil général), 1992-02-12, Région Midi-Pyrénées, n° 76185, sol. impl. (conseil régional) et 1995-05-24, Ville de Meudon, req. n°s 150360 et 153859, à publier au recueil (conseil municipal)<br/> Code civil 488

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