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CETATEXT000007907964 JGXLX1995X06X0000031539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/90/79/CETATEXT000007907964.xml Texte Conseil d'Etat, 4 SS, du 21 juin 1995, 131539, inédit au recueil Lebon 1995-06-21 Conseil d'Etat 131539 4 SS C M. Desrameaux M. Schwartz Vu la requête enregistrée le 8 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... de MARCO, demeurant ... ; Mme de MARCO demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 juin 1990 par laquelle le préfet du Rhône lui a confirmé les termes de son précédent courrier du 16 février 1990 l'informant de ce que son état de santé ne lui permettait pas de procéder à son recrutement en qualité d'agent de bureau, d'autre part, mis à sa charge les frais d'expertise médicale ordonnée par un premier jugement du 14 janvier 1991 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : "Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : ... 5°) s'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme de MARCO a reçu confirmation le 28 juin 1990 d'une décision du préfet du Rhône du 16 février 1990 l'informant de ce que son état de santé ne lui permettait pas de procéder à son recrutement en qualité d'agent de bureau ; Considérant, d'une part, que la circonstance que l'expertise ordonnée par le jugement avant-dire droit susvisé ait été réalisée sans qu'il fût procédé à l'examen de l'intéressée n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie dès lors que la requérante ne s'est pas rendue à la convocation que lui avaient adressée les experts qui ont par suite été contraints de se prononcer au vu de son seul dossier médical ; Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne le bien-fondé de la décision attaquée Mme de MARCO se borne à reprendre, en appel, les mêmes moyens que ceux qu'elle avait développés en première instance ; qu'il y a lieu de rejeter sur ce point la requête de Mme de MARCO par adoption des motifs des premiers juges ;Article 1er : La requête de Mme de MARCO est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... de Marco et au ministre de l'intérieur. 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984). Loi 83-634 1983-07-13 art. 5

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