CETATEXT000007908579 JGXLX1995X12X0000062276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/90/85/CETATEXT000007908579.xml Texte Conseil d'Etat, 5 SS, du 20 décembre 1995, 162276, inédit au recueil Lebon 1995-12-20 Conseil d'Etat 162276 5 SS C M. Arnoult Mme Pécresse Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant Kerdavid à Plouvien
(29860); M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 92-802 du 8 juillet 1994 par laquelle le Président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 23 novembre 1991 par laquelle le conseil municipal de Plouvien a fait droit à la demande de M. Thénénan Y... de mise à disposition à proximité de son exploitation située au lieudit "Mesmeuleugan" de deux délaissés communaux issus des opérations de remembrement de ladite commune et de condamner la commune de Plouvien aux dépens ; 2°) d'annuler la délibération du 23 novembre 1991 du conseil municipal de Plouvien ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération contestée en date du 23 novembre 1991, par laquelle le conseil municipal de Plouvien a fait droit à la demande de M. Thénénan Y... de mise à disposition à proximité de son exploitation située au lieudit "Mesmeuleugan" de deux délaissés communaux issus des opérations de remembrement de ladite commune, a fait l'objet d'un affichage en mairie le 4 décembre 1991 ; que la demande de M. X... tendant à l'annulation de cette délibération n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes que le 10 février 1992, soit après l'expiration du délai de deux mois ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, qui a déclaré sa demande irrecevable ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X..., à M. Thénénan Y..., à la commune de Plouvien et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. 54-01-07-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102