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145618

CETATEXT000007909201 JGXLX1996X03X0000045618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/90/92/CETATEXT000007909201.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 22 mars 1996, 145618, inédit au recueil Lebon 1996-03-22 Conseil d'Etat 145618 10 SS C Mme Bechtel M. Combrexelle Vu l'ordonnance en date du 26 février 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 1993 par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Claude X... ; Vu la requête enregistrée le 20 octobre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Claude X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement en date du 24 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 septembre 1991 du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie rejetant sa demande de remboursement des frais occasionnés lors de son déplacement en métropole afin de subir les épreuves orales du CAPES ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 3 avril 1897 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 31 du décret du 3 juillet 1897 susvisé, le passage aux frais du budget de l'outre-mer n'est accordé, notamment, qu'aux fonctionnaires ... qui sont autorisés à venir en métropole pour y subir les examens ou les concours nécessités par leur carrière ; Considérant que le bénéfice de cette prise en charge a, par la décision attaquée devant le tribunal administratif, été refusé à M. Claude X..., professeur de philosophie en poste à Nouméa, qui avait été autorisé à se rendre en métropole pour y subir, en l'absence de centre d'examen en Nouvelle-Calédonie, les épreuves orales du "CAPES" interne ; que ce refus a été opposé au requérant parce qu'il ne totalisait pas, à la date de sa convocation aux épreuves orales, dix mois de présence sur le territoire ; qu'en se fondant sur un tel motif, qui ne repose sur aucun texte législatif réglementaire applicable, le vice-recteur a entaché sa décision d'erreur de droit ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande, laquelle, contrairement à ce que soutenait l'administration, était motivée et par suite recevable au regard de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et qui tendait à l'annulation de la décision susvisée, en date du 3 septembre 1991, du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie ;Article 1er : Le jugement en date du 24 juin 1992 du tribunal administratif de Nouméa, ensemble la décision, en date du 3 septembre 1991, du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie, sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87 Décret 1897-07-03 art. 31

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