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160553

CETATEXT000007909820 JGXLX1996X09X0000060553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/90/98/CETATEXT000007909820.xml Texte Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 18 septembre 1996, 160553, inédit au recueil Lebon 1996-09-18 Conseil d'Etat 160553 PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C M CHERAMY Mme Denis-Linton Vu la requête enregistrée le 1er août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée pour M. Abdelkader X..., demeurant ... la Forêt

(92360); M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 juillet 1994 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les observations de Me Goutet, avocat de M. Abdelkader X... ; - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Hautsde-Seine du 10 juillet 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié le même jour ; que cette notification comportait l'indication des voies et délai de recours ; que la requête de M. X... n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 28 juillet 1994, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné ; qu'elle était donc tardive et, par suite, irrecevable ; qu'il en résulte que M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 19 juillet 1994, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X..., au préfet des Hautsde-Seine et au ministre de l'intérieur. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22

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