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163259

CETATEXT000007910134 JGXLX1996X11X0000063259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/91/01/CETATEXT000007910134.xml Texte Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 20 novembre 1996, 163259, inédit au recueil Lebon 1996-11-20 Conseil d'Etat 163259 9 / 8 SSR C M. Hourdin M. Loloum Vu l'ordonnance du 28 novembre 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er décembre 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Tahar X... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 9 avril 1993, présentée par M. Tahar X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 1993 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de revalorisation de la pension militaire dont il est titulaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre la décision du 8 mars 1993 par laquelle le ministre de la défense (service des pensions des armées) a rejeté sa demande de revalorisation de la pension militaire dont il est titulaire depuis 1951 et qui lui est versée, depuis le 3 juillet 1962, sur la base des tarifs en vigueur à cette date, par application de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 46, premier alinéa, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R. 50 à R. 64 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit investie de son pouvoir propre, soit par délégation a pris la décision attaquée ..." ; que la demande présentée par M. X..., qui est domicilié hors de France, n'entre dans aucune des catégories de litiges visées par les articles R. 50 à R. 64 du code précité ou par un texte spécial ; que, par suite, le tribunal administratif de Poitiers, dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui, par délégation, a pris la décision attaquée, est compétent, en vertu de l'article R. 46 précité, pour connaître de cette demande ; que, dès lors, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat de lui en attribuer le jugement ;Article 1er : Le jugement de la requête de M. X... est attribué au tribunal administratif de Poitiers.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tahar X..., au ministre de la défense, au ministre de l'économie et des finances et au président du tribunal administratif de Poitiers. 48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R46, R50 à R64 Loi 81-734 1981-08-03 art. 26

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