CETATEXT000007910208 JGXLX1996X11X0000063681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/91/02/CETATEXT000007910208.xml Texte Conseil d'Etat, 5 SS, du 27 novembre 1996, 163681, inédit au recueil Lebon 1996-11-27 Conseil d'Etat 163681 5 SS C M. Arnoult M. Gaeremynck Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1994, présentée par le PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME ; le PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 23 novembre 1994, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 14 novembre 1994 prononçant la reconduite à la frontière de Mme Y... Nampanda X... et sa décision du même jour désignant le Zaïre comme pays de renvoi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes, - les observations de Me Capron, avocat de Mme Y... Nampanda Kimdombi, - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Nampanda X..., ressortissante zaïroise, s'est maintenue sur le territoire français, après l'expiration du délai d'un mois à compter du refus de titre de séjour qui lui a été notifié le 31 mai 1994 ; qu'ainsi l'intéressée se trouvait le 14 novembre 1994, date de l'arrêté et de la décision attaqués, dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant toutefois qu'il appartient au préfet de vérifier si la mesure de reconduite ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'il résulte du certificat médical, établi le 21 novembre 1994 par un gynéco-obstétricien du centre hospitalier de Rochefort-sur-mer, que Mme Nampanda X..., en état de grossesse "pathologique et à risques", ne pouvait supporter un voyage sans danger ; que, par suite, et bien que le certificat médical n'ait été produit que devant le tribunal administratif, il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME a commis à la date de ses décisions une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de Mme Nampanda X... ; que, dès lors, le PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté et la décision susmentionnés du 14 novembre 1994 ;Article 1er : La requête du PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME, à Mme Nampanda X... et au ministre de l'intérieur. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.