CETATEXT000007910380 JGXLX1996X12X0000010723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/91/03/CETATEXT000007910380.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 6 décembre 1996, 110723, inédit au recueil Lebon 1996-12-06 Conseil d'Etat 110723 10 SS C M. Rousselle Mme Denis-Linton Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed BOUNOU, demeurant Parc de l'Europe, Jean X..., BP 2076 à Villeurbanne
(69616); M. BOUNOU demande que le Conseil d'Etat : l°) annule le jugement en date du 23 mai 1989 par lequel le conseil du contentieux administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 1988 du préfet de Mayotte, le nommant attaché d'administration générale stagiaire ; 2°) ordonne son reclassement à compter du ler janvier 1987 au lieu du 7 mars 1988 ; 3°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité compensatrice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les ordonnances royales des 21 août 1825 et 9 février 1827 ; Vu le décret du 5 août 1881 modifié ; Vu le décret du 17 novembre 1978 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions d'excès de pouvoir de M. BOUNOU : Considérant que, par le jugement attaqué, le conseil du contentieux administratif de Mayotte a rejeté les conclusions de M. BOUNOU tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet, représentant du gouvernement à Mayotte, en date du 22 mars 1988, en tant que cet arrêté, le promouvant dans la catégorie I des fonctionnaires de la collectivité territoriale de Mayotte, n'a pris effet qu'à compter du 7 mars 1988 ; que les premiers juges se sont fondés sur ce que sa nomination ne pouvait prendre effet à une date antérieure à la proclamation des résultats, et que M. BOUNOU ne pouvait se prévaloir utilement ni d'un droit acquis à une prise d'effet antérieure de sa nomination, ni de la situation qui aurait été faite à un autre fonctionnaire ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la requête présentée par M. BOUNOU, qui se borne à reprendre les moyens soulevés en première instance ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant que les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la modification de la prise d'effet de sa nomination ou la condamnation de la collectivité territoriale de Mayotte à une indemnité compensatrice du préjudice subi sont présentées pour la première fois en appel ; que, dès lors et en tout état de cause, elles doivent être rejetées ;Article 1er : La requête de M. BOUNOU est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed BOUNOU et au ministre délégué à l'outre-mer. 46-01-09 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER