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148102

CETATEXT000007910838 JGXLX1996X05X0000048102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/91/08/CETATEXT000007910838.xml Texte Conseil d'Etat, 5 SS, du 6 mai 1996, 148102, inédit au recueil Lebon 1996-05-06 Conseil d'Etat 148102 5 SS C Mlle Laigneau M. Descoings Vu la requête enregistrée le 19 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par Mme Suzanne X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement du 22 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation partielle de la décision du 2 juillet 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier du département du Jura relative aux opérations de remembrement de la commune du Lac des rouges truites ; 2° d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 2 juillet 1990 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la réattribution à un propriétaire des parcelles que la commission départementale d'aménagement foncier a exclues de son lot entraîne nécessairement une révision de l'ensemble des attributions de l'intéressé ; qu'ainsi la décision d'une commission départementale a un caractère indivisible en tant qu'elle concerne l'ensemble des biens d'un même propriétaire ; que le tribunal administratif ne pouvant en prononcer l'annulation partielle, les conclusions d'une requête qui se bornent à demander cette annulation partielle sont irrecevables ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a présenté devant le tribunal administratif de Besançon une requête tendant à "l'annulation partielle de la décision n° 5102 concernant la réattribution de ses biens apportés au remembrement de la commune du Lac des Rouges Truites" ; que dès lors sa demande, qui ne tendait à l'annulation de cette décision qu'en tant qu'elle rejetait sa demande de réattribution de parcelles qui auraient eu le caractère de terrains à bâtir ainsi que d'un mur en pierres sèches n'était pas recevable ; que les conclusions présentées ultérieurement par Mme X..., tendant à l'annulation totale de cette décision, ont été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Suzanne X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. 03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.

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