CETATEXT000007911482 JGXLX1996X07X0000048516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/91/14/CETATEXT000007911482.xml Texte Conseil d'Etat, 3 SS, du 31 juillet 1996, 148516, inédit au recueil Lebon 1996-07-31 Conseil d'Etat 148516 3 SS C Mme Burguburu M. Touvet Vu la requête enregistrée le 1er juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION D'HERBIGNAC représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION D'HERBIGNAC demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 18 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, sur déféré du préfet de la Loire-Atlantique, l'arrêté du président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION D'HERBIGNAC en date du 29 novembre 1991 accordant à M. X... un avancement d'échelon ; 2°) de rejeter le déféré du préfet de la Loire-Atlantique devant le tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION D'HERBIGNAC en date du 6 mars 1989, M. X... a été intégré en qualité d'attaché territorial de deuxième classe dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux à compter du 1er janvier 1988 ; que cet arrêté, qui a été transmis à la sous-préfecture de Saint-Nazaire le 17 mars 1989 n'a fait l'objet d'aucun recours dans les délais du recours contentieux et est ainsi devenu définitif ; que le préfet de la Loire-Atlantique n'était, dès lors, pas recevable à exciper de son illégalité à l'appui de son déféré dirigé contre l'arrêté du président du syndicat intercommunal à vocation multiple du 29 novembre 1991, faisant bénéficier l'intéressé d'un avancement d'échelon à durée minimum conformément au décret du 30 décembre 1987 susvisé relatif au déroulement de carrière des attachés territoriaux ; qu'il suit de là que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION D'HERBIGNAC est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes, faisant droit à l'unique moyen du déféré du préfet, a annulé l'arrêté du 29 novembre 1991 accordant un avancement d'échelon à M. X... ;Article 1er : Le jugement en date du 18 mars 1993 du tribunal administratif de Nantes est annulé.Article 2 : Le déféré présenté par le préfet de la Loire-Atlantique devant le tribunal administratif de Nantes est rejeté.Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION D'HERBIGNAC, au préfet de la Loire-Atlantique, à M. Philippe X... et au ministre de l'intérieur. 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984). Décret 87-1099 1987-12-30
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.