CETATEXT000007912637 JGXLX1996X12X0000067561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/91/26/CETATEXT000007912637.xml Texte Conseil d'Etat, 4 SS, du 30 décembre 1996, 167561, inédit au recueil Lebon 1996-12-30 Conseil d'Etat 167561 4 SS C M. Desrameaux Mme Roul Vu la requête enregistrée le 1er mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Isaac X... Y... Z... demeurant ... ; M. MBELLA Y... Z... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 février 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 janvier 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de lui accorder une carte de résident ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée, et notamment son article 6-1 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, que M. MBELLA Y... Z... a résidé régulièrement en France de 1982 à 1992, qu'il y a poursuivi ses études, s'y est marié, qu'il est père d'un enfant né en France et qu'il est intégré culturellement, socialement et économiquement dans ce pays ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences d'une mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MBELLA Y... Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 janvier 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du sous-préfet d'Antony et du préfet des Hauts-de-Seine des 8 avril et 17 novembre 1994 : Considérant que les conclusions sus-énoncées sont nouvelles en appel ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables ; Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de résident : Considérant que l'annulation par la présente décision de l'arrêté en date du 20 janvier 1991 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant la reconduite à la frontière de M. MBELLA Y... Z... si elle impose au préfet de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant au regard des droits au séjour, n'implique pas nécessairement, pour son exécution, que le préfet des Hauts-de-Seine a accordé une carte de résident au requérant ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 2 février 1995 est annulé.Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 janvier 1995 est annulé.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. MBELLA Y... Z... est rejeté.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Isaac X... Y... Z..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.