CETATEXT000007912727 JGXLX1997X01X0000068468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/91/27/CETATEXT000007912727.xml Texte Conseil d'Etat, 2 SS, du 8 janvier 1997, 168468, inédit au recueil Lebon 1997-01-08 Conseil d'Etat 168468 2 SS C M. Mary M. Abraham Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1995 et 4 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdellah X..., demeurant 2, bis avenue de Paris à Bonneuil
(94380); M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 28 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 1991 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française : "Nul ne peut être naturalisé, s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... résidait en France, à la date de la décision attaquée, avec deux de ses enfants mineurs ; que par suite, alors même que l'épouse du requérant séjournait pour raison de santé au Maroc avec leur troisième enfant mineur, M. X... pouvait être regardé, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, à l'ancienneté de son séjour en France, comme ayant, à cette date, transféré en France le centre de ses intérêts ; que dès lors M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 22 octobre 1991 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 28 février 1995 et la décision du ministre des affaires sociales et de l'intégration du 22 octobre 1991 sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdellah X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION. Code de la nationalité française 61