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144752

CETATEXT000007912847 JGXLX1996X04X0000044752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/91/28/CETATEXT000007912847.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 5 avril 1996, 144752, inédit au recueil Lebon 1996-04-05 Conseil d'Etat 144752 6 SS C M. Spitz M. Piveteau Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Brigitte X..., demeurant au Clos de la tour à Salvizinet

(42110); Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 10 décembre 1992 par lequel le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des avis émis par son chef d'établissement et l'inspecteur d'académie sur sa candidature à l'inscription à la liste d'aptitude aux grades de commis et de sténodactylographe des services extérieurs du ministère de l'éducation nationale ; 2°) d'annuler les avis émis par son chef d'établissement et l'inspecteur d'académie sur sa candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude aux grades de commis et de sténodactylographe des services extérieurs du ministère de l'éducation nationale ; 3°) d'annuler l'arrêté du recteur de l'académie de Lyon en date du 10 janvier 1991 portant intégration de l'intéressée dans le corps des agents administratifs ; 4°) de décider son intégration dans le corps des adjoints administratifs avec effet rétroactif à compter du 1er août 1990 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que les avis émis par les supérieurs hiérarchiques de la requérante accompagnant sa candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude au grade de sténodactylographe ne sont pas des décisions faisant grief ; qu'ainsi ces avis ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme irrecevable ; Considérant, d'autre part, que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 1991 portant intégration de l'intéressée dans le corps des agents administratifs ont été présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont, de ce fait, irrecevables ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, en tout état de cause, d'ordonner l'intégration de Mme X... dans le corps des adjoints administratifs avec effet rétroactif au 1er août 1990 ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Brigitte X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.

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