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173784

CETATEXT000007913758 JGXLX1996X07X0000073784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/91/37/CETATEXT000007913758.xml Texte Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 31 juillet 1996, 173784, inédit au recueil Lebon 1996-07-31 Conseil d'Etat 173784 5 / 3 SSR C M. Keller Mme Pécresse Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 18 octobre et 20 novembre 1995 et 2 février 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ferdinand Y..., Mme Sandrine D..., M. Georges Z... et M. Philippe B..., demeurant tous à Arleux

(59151); les requérants demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs protestations contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 dans la commune d'Arleux ; 2°) d'annuler ces opérations ; 3°) de condamner M. C... et ses co-listiers à leur payer une somme de 10 000 francs en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Keller, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Ferdinand Y..., de Mme Sandrine D..., de M. Georges Z... et de M. Philippe B..., - les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements ... contiennent les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions ... dont ils font l'application" ; qu'il ressort de la minute de la décision attaquée que les premiers juges ont visé et analysé les mémoires produits par les requérants le 6 septembre 1995 ; que la circonstance que l'extrait du jugement notifié aux requérants ne comporte pas l'intégralité des visas est sans influence sur la régularité dudit jugement ; que les notes en délibéré produites par les requérants postérieurement à l'audience n'avaient pas à être visées ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; Sur la régularité du scrutin : Considérant que l'utilisation, par la liste conduite par M. C..., d'un "logo" également utilisé par l'association "Vivre mieux ensemble à Arleux", présidée par M. C..., n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que l'utilisation de ce "logo" ne peut davantage être considérée comme un don ou un avantage qui aurait été consenti par ladite association à la liste conduite par M. C... en violation des dispositions de l'article L. 52-8 du même code ; Considérant que la diffusion des lettres adressées par M. C..., peu avant le premier tour de scrutin, à certains bénéficiaires de l'aide sociale et employés municipaux titulaires d'un contrat emploi-solidarité n'a pas constitué une pression de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que si les requérants allèguent qu'il aurait été fait usage, pour l'envoi de ces lettres, de fichiers informatisés municipaux, ils n'établissent pas la réalité d'une telle affirmation ; Considérant que ni le tract hostile à la liste conduite par M. Y... et signé "Patrick A..., non candidat" ni celui daté du 8 juin 1995 et émanant de la liste conduite par M. C... ne dépassaient les limites de la polémique électorale ; qu'au surplus il n'est pas établi que leur diffusion ait été effectuée de façon massive ni que M. Y... et ses co-listiers aient été dans l'impossibilité matérielle d'y répondre ; que, dans ces conditions, la diffusion desdits documents ne peut être regardée comme ayant constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ; Considérant que le tract réalisé par la liste conduite par M. C... et donnant les résultats d'un prétendu sondage qui aurait été réalisé auprès de certains habitants de la commune a été diffusé 10 jours avant le premier tour du scrutin ; qu'il n'est pas établi que M. Y... et ses co-listiers aient été dans l'impossibilité matérielle de répondre à ce tract, qui n'excédait d'ailleurs ni par son ton ni par son contenu les limites de la polémique électorale ; qu'ainsi la diffusion de ce tract n'a pas constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ; Sur l'éligibilité de M. X... : Considérant que c'est à tort que le tribunal administratif a déclaré irrecevable comme tardif le grief tiré de l'inéligibilité de M. X..., élu au premier tour de scrutin, alors qu'un tel grief est d'ordre public ; que, par suite, le jugement doit, dans cette mesure, être annulé ; Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral étant expiré il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer sur ce point ; Considérant que les fonctions de contrôleur du Trésor exercées par M. X..., élu au premier tour de scrutin, n'avaient pas par elles-mêmes pour effet de lui donner la qualité de comptable des deniers de la commune ; qu'ainsi M. X... n'était pas, du fait de l'exercice de ces fonctions, inéligible au conseil municipal en application de l'article L. 231-6° du code électoral ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. C... et les membres de sa liste, qui ne sont pas la partie perdante en l'espèce, soient condamnés à payer aux requérants la somme de 10 000 francs demandée par ces derniers ; Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement les requérants à verser à M. C... et Mme E... une somme de 10 000 francs ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 7 septembre 1995 est annulé en tant qu'il a écarté comme non recevable le grief relatif à l'éligibilité de M. X.... Le surplus de la requête de M. Y... et autres est rejeté, ensemble les conclusions de la protestation tendant à ce que M. X... soit déclaré inéligible.Article 2 : M. Y..., Mme D..., M. Z... et M. B... verseront solidairement à M. C... et Mme E... une somme de 10 000 francs.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ferdinand Y..., à Mme Sandrine D..., à M. Georges Z..., à M. Philippe B..., à M. C..., à Mme E..., à M. X... et au ministre de l'intérieur. 28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, L52-8 Code électoral R120, L231 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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