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168441

CETATEXT000007914715 JGXLX1996X12X0000068441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/91/47/CETATEXT000007914715.xml Texte Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 30 décembre 1996, 168441, inédit au recueil Lebon 1996-12-30 Conseil d'Etat 168441 PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C M CHERAMY M. Delarue Vu la requête enregistrée le 4 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Menana Y... domiciliée chez Me Yako X..., ... ; Mlle Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1994 par lequel le conseiler délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 décembre 1994 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Paris : Considérant que ni la circonstance que Mlle Y... ne menace pas l'ordre public, ni celle qu'elle n'ait pas commis d'infraction en France, ni celle qu'elle souhaite rester en France pour y poursuivre des études ne suffisent à établir que le préfet de police de Paris, en décidant la reconduite à la frontière de Mlle Y..., aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée alors que celle-ci n'est entrée en France que trois ans auparavant pour y poursuivre des études et alors qu'elle était majeure, qu'elle est célibataire et que ses parents résident en Algérie ; Considérant que la requérante n'excipe pas de l'illégalité de la décision du 27 octobre 1994 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler le titre de séjour provisoire en qualité d'étudiante dont elle était titulaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 28 décembre 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 16 décembre 1994 par lequel le préfet de police de Paris a ordonné qu'elle soit reconduite à la frontière ;Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Menana Y..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

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