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156759

CETATEXT000007915167 JGXLX1996X05X0000056759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/91/51/CETATEXT000007915167.xml Texte Conseil d'Etat, Président de la section du contentieux, du 29 mai 1996, 156759, mentionné aux tables du recueil Lebon 1996-05-29 Conseil d'Etat 156759 Non-lieu à statuer PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX Recours pour excès de pouvoir B M. Stirn M. Bonichot Vu la requête enregistrée le 7 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DEPARTEMENT DU RHONE ; le PREFET DU DEPARTEMENT DU RHONE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 10 février 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a renvoyé devant une formation collégiale les requêtes présentées par M. et Mme X... dirigées contre ses arrêtés du 4 février 1994 par lesquels il a décidé la reconduite à la frontière de M. et Mme X... ; 2°) de rejeter les demandes de M. et Mme X... présentées devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 aôut 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement en date du 18 mai 1994, le tribunal administratif de Lyon a statué sur les demandes présentées par M. et Mme X... tendant à l'annulation des arrêtés en date des 4 février 1994 par lesquels le PREFET DU DEPARTEMENT DU RHONE a prononcé leur reconduite à la frontière ; que dans ces conditions la requête du PREFET DU DEPARTEMENT DU RHONE dirigée contre le jugement en date du 10 février 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a renvoyé devant la formation collégiale de ce tribunal les demandes des intéressés est devenue sans objet ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DU DEPARTEMENT DU RHONE.Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DEPARTEMENT DU RHONE, à M. et Mme X... et au ministre de l'intérieur. 335-03-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES -Incidents - Non-lieu - Appel du préfet contre un jugement du magistrat délégué renvoyant la demande d'annulation devant la formation collégiale du tribunal - Tribunal administratif ayant statué sur cette demande. 54-05-05-02-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE -Contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière (article 22 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) - Appel du préfet contre un jugement du magistrat délégué renvoyant la demande d'annulation devant la formation collégiale du tribunal - Tribunal administratif ayant statué sur cette demande. 335-03-03, 54-05-05-02-05 Par un jugement du 18 mai 1994, le tribunal administratif de Lyon a statué sur les demandes de M. et Mme Z. tendant à l'annulation d'arrêtés de reconduite à la frontière pris à leur encontre. Dans ces conditions, l'appel du préfet du Rhône contre le jugement du 10 février 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif avait renvoyé ces demandes devant la formation collégiale du tribunal est devenu sans objet. Non-lieu. Arrêté 1994-02-04

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