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CETATEXT000007916971 JGXLX1997X01X0000072232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/91/69/CETATEXT000007916971.xml Texte Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 13 janvier 1997, 172232, inédit au recueil Lebon 1997-01-13 Conseil d'Etat 172232 10 / 7 SSR C M. Rousselle M. Combrexelle Vu la requête enregistrée le 25 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE D'AUTOMOBILES D'IMPORTATION DU PACIFIQUE (S.A.I.P.), dont le siège est situé Nouméa Ducos, ... à (Nouvelle-calédonie), représentée par son gérant en exercice M. Jean-Pierre X... ; la SOCIETE D'AUTOMOBILES D'IMPORTATION DU PACIFIQUE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 26 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis aux importateurs du 29 mars 1994 relatif à l'importation de véhicules d'origine hors de la communauté économique européenne et hors Etats-Unis d'Amérique ; 2°) annule l'avis aux importateurs du 29 mars 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination en Nouvelle-Calédonie en 1998 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret n° 76-139 du 6 février 1976 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si la SOCIETE D'AUTOMOBILES D'IMPORTATION DU PACIFIQUE (S.A.I.P.) soutient, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'avis aux importateurs du 29 mars 1994, publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie du 12 avril 1994, relatif à l'importation de véhicules en provenance de pays autres que les pays membres de la CEE et que les Etats-Unis, que la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie aurait dû être consultée sur cet avis, au motif que celui-ci constituerait un "règlement relatif aux usages commerciaux", l'avis attaqué, qui a pour objet de fixer le nombre maximum de véhicules de tourisme de moins de 3,5 tonnes autorisés à l'importation en Nouvelle-Calédonie pour l'année 1994 ne constitue nullement un "règlement relatif aux usages commerciaux" ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen susanalysé, qui constitue le seul moyen de la requête, ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'AUTOMOBILES D'IMPORTATION DU PACIFIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis aux importateurs du 29 mars 1994 ;Article 1er : La requête de la SOCIETE D'AUTOMOBILES D'IMPORTATION DU PACIFIQUE est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'AUTOMOBILES D'IMPORTATION DU PACIFIQUE et au ministre délégué à l'outre-mer. 14-07 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - COMMERCE EXTERIEUR.

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