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136506

CETATEXT000007918428 JGXLX1996X11X0000036506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/91/84/CETATEXT000007918428.xml Texte Conseil d'Etat, 1 SS, du 4 novembre 1996, 136506, inédit au recueil Lebon 1996-11-04 Conseil d'Etat 136506 1 SS C M. Debat M. Bonichot Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant à Frécourt

(52360); M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 1989 par lequel le préfet de la Haute-Marne a défini le périmètre du remembrement dans la commune d'Orbigny-au-Val ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 1989 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour contester l'inclusion dans le périmètre du remembrement de la commune d'Orbigny-au-Val de trois parcelles cadastrées B 645, B 653 et B 654, M. X... soutient que ces parcelles, du fait de leur situation et de leur boisement, ne sauraient bénéficier du remembrement ; qu'il ne saurait être préjugé des améliorations qu'est susceptible d'apporter le remembrement aux conditions d'exploitation desdites parcelles ; qu'ainsi, en les incluant dans le périmètre du remembrement de la commune, le préfet de la Haute-Marne n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; Considérant que, dans sa demande de première instance présentée devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, M. X... n'avait soulevé pour demander l'annulation de l'arrêté du 20 avril 1989 par lequel le préfet de la Haute-Marne a défini le périmètre du remembrement de la commune d'Orbigny-au-Val que des moyens se rattachant à la légalité interne dudit arrêté ; que le moyen tiré de ce que la procédure préalable à la prise de l'arrêté attaqué aurait été viciée, qui est nouveau en appel et se rattache à une cause juridique distincte de celle des moyens de première instance, est, dès lors, irrecevable et doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 1989 du préfet de la Haute-Marne fixant le périmètre du remembrement de la commune d'Orbigny-au-Val ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. 03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.

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