CETATEXT000007918511 JGXLX1996X12X0000033280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/91/85/CETATEXT000007918511.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 6 décembre 1996, 133280, inédit au recueil Lebon 1996-12-06 Conseil d'Etat 133280 10 SS C M. Rousselle Mme Denis-Linton Vu la requête enregistrée le 21 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 juillet 1991 lui refusant la régularisation de son indemnité pour charges militaires ; 2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 14 825,68 F au titre de ladite indemnité et des intérêts moratoires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que par un mémoire enregistré le 12 mars 1992, M. X... a déclaré renoncer expressément aux conclusions de sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme 14 825,68 F au titre de l'indemnité pour charges militaires qui lui serait due ; qu'il y a lieu, dès lors, de lui donner acte du désistement de ces conclusions, qui est pur et simple ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours hiérarchique : Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ; Considérant que les conclusions de la demande présentées par M. X... tendent à faire juger que le ministre de la défense a opposé à tort la prescription quadriennale à sa demande de versement de l'indemnité pour charges militaires au taux chef de famille ; que cette demande présentait le caractère d'un recours de plein contentieux ; que la requête de M. X... devant le Conseil d'Etat n'est pas de celles qui sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat n'est pas recevable ;Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires présentées par M. X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X... et au ministre de la défense. 08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES. Ordonnance 45-1708 1945-07-31 art. 41
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.