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140107

CETATEXT000007920439 JGXLX1996X11X0000040107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/92/04/CETATEXT000007920439.xml Texte Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 4 novembre 1996, 140107, inédit au recueil Lebon 1996-11-04 Conseil d'Etat 140107 4 / 1 SSR C M. Japiot Mme Roul Vu la requête, enregistrée le 3 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Clermont-Ferrand-Issoire a refusé de lui délivrer le diplôme d'institut de promotion commerciale (DIPC) ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Japiot, Auditeur, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Clermont-Ferrand, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que le requérant soutient que le règlement intérieur de l'Institut de perfectionnement de la Chambre de commerce et d'industrie de Clermont-Ferrand-Issoire, fixant les conditions d'obtention du diplôme d'institut de promotion commerciale, n'a pas été édicté par l'autorité compétente lors de son adoption en 1985 ; qu'en réponse à la mesure d'instruction ordonnée sur ce point par la sous-section chargée d'instruire le dossier, la Chambre de commerce et d'industrie de Clermont-Ferrand-Issoire s'est bornée à produire une copie dudit règlement sans préciser le nom ni la qualité de l'autorité qui a édicté celui-ci ; que, dès lors, le moyen susanalysé doit être accueilli ; Considérant, par suite, que M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée, lui refusant l'attribution du diplôme d'institut de promotion commerciale, a été prise en application d'un règlement illégal et se trouve ainsi entachée d'excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de ClermontFerrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Clermont-Ferrand-Issoire a refusé de lui délivrer le diplôme d'institut de promotion commerciale ;Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 4 juin 1992, et la décision par laquelle le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Clermont-Ferrand-Issoire a refusé de délivrer à M. X... le diplôme d'institut de promotion commerciale, sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Chambre de commerce et d'industrie de Clermont-Ferrand-Issoire et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.

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