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171195

CETATEXT000007920886 JGXLX1996X12X0000071195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/92/08/CETATEXT000007920886.xml Texte Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 18 décembre 1996, 171195, inédit au recueil Lebon 1996-12-18 Conseil d'Etat 171195 PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C M VIGOUROUX M. Piveteau Vu la requête enregistrée le 21 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert Y... demeurant chez Mme X... ... à Champs sur Marne

(77420); M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 juin 1995 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé la reconduite à la frontière de M. Y... ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 2° si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire et entrait ainsi dans le champ d'application de cette disposition ; Considérant qu'aux termes de l'article 25-5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, "l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, qui exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'enfant français de M. Y... vit à Brazzaville avec sa mère ; que dans ces conditions l'intéressé ne peut ni se prévaloir des dispositions précitées de l'article 25 de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945, ni soutenir que l'arrêté attaqué du 16 juin 1995 du préfet de la Seine-et-Marne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert Y..., au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22, art. 25-5, art. 25

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