CETATEXT000007920915 JGXLX1997X01X0000032533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/92/09/CETATEXT000007920915.xml Texte Conseil d'Etat, 3 SS, du 8 janvier 1997, 132533, inédit au recueil Lebon 1997-01-08 Conseil d'Etat 132533 3 SS C M. Courson M. Touvet Vu la requête enregistrée le 18 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 26 novembre 1991 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours de technicien territorial a rejeté sa demande d'admission à concourir pour la session de 1991 de ce concours ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 88-557 du 6 mai 1988 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des techniciens territoriaux ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 6 mai 1988 modifié : "Les candidats au concours externe sur titres d'accès au cadre d'emplois des techniciens territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : 1° Baccalauréat ou titre français admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour l'inscription dans les universités, 2° Titre ou diplôme homologué au moins au niveau IV des titres et diplômes de l'enseignement technologique en application de l'article 8 de la loi n° 71-557 du 16 juillet 1971" et qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Il est créé auprès du président du centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur au baccalauréat ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a suivi l'enseignement des classes de seconde, première et terminale au lycée technique d'Etat d'Egletons ; que s'il n'a pas obtenu le diplôme du baccalauréat il justifie avoir accompli des études d'un niveau équivalent au baccalauréat et est, dès lors, fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission a rejeté sa demande d'admission à concourir ;Article 1er : La décision de la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours de technicien territorial en date du 26 novembre 1991 rejetant la demande de M. X... est annulée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur. 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984). Décret 88-557 1988-05-06 art. 1, art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.