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155713

CETATEXT000007921892 JGXLX1996X07X0000055713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/92/18/CETATEXT000007921892.xml Texte Conseil d'Etat, 9 SS, du 31 juillet 1996, 155713, inédit au recueil Lebon 1996-07-31 Conseil d'Etat 155713 9 SS C M. Verclytte M. Loloum Vu la requête, enregistrée le 1er février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boubeker X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 23 novembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête devenue sans objet ; 2°) d'annuler la délibération en date du 28 juin 1993 par laquelle le conseil municipal de Pierre-Bénite a accordé une subvention de 6 196 F au syndicat CGT local ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Verclytte, Auditeur, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la délibération du 23 septembre 1993, par laquelle le conseil municipal de la commune de Pierre-Bénite a rapporté sa délibération du 28 juin 1993 accordant à l'union locale du syndicat CGT une subvention de 6 196 F, a fait l'objet d'un recours ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 juin 1993 susmentionnée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Considérant que, par la délibération litigieuse, le conseil municipal de la commune de Pierre-Bénite a décidé, pour manifester sa solidarité à l'égard des actions organisées par le syndicat CGT en faveur de syndicalistes de l'entreprise Manufrance, le versement d'une subvention exceptionnelle de 6 196 F à l'union locale dudit syndicat ; Considérant qu'il n'appartient pas au conseil municipal, chargé par l'article L. 121-6 du code des communes de "régler par ses délibérations les affaires de la commune", d'intervenir dans un conflit collectif du travail en apportant son soutien financier à l'une des parties en litige ; qu'une telle intervention n'entre pas davantage dans les prévisions de l'article 5 de la loi du 2 mars 1982 qui autorise les communes, sous certaines conditions, à mener des actions pour favoriser le développement économique ou pour aider des entreprises en difficulté ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de la délibération du 28 juin 1993 ;Article 1er : L'ordonnance du 23 novembre 1993 du président du tribunal administratif de Lyon prononçant un non-lieu à statuer sur la demande de M. X... est annulée.Article 2 : La délibération du conseil municipal de Pierre-Bénite du 28 juin 1993 accordant à l'union locale du syndicat CGT une subvention de 6 196 F est annulée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Boubeker X..., à la commune de Pierre-Bénite et au ministre de l'intérieur. 135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES. Code des communes L121-6 Loi 82-213 1982-03-02 art. 5

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