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158146

CETATEXT000007922104 JGXLX1996X08X0000058146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/92/21/CETATEXT000007922104.xml Texte Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 21 août 1996, 158146, inédit au recueil Lebon 1996-08-21 Conseil d'Etat 158146 8 / 9 SSR Plein contentieux fiscal C M. Froment-Meurice M. Arrighi de Casanova Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, enregistré le 27 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 février 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement du 9 février 1993 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, a accordé à M. Jacques Martin une réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Froment-Meurice, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans le mémoire en défense qu'il a produit devant la cour administrative d'appel de Nancy, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES a fait valoir que l'appel formé par M. Martin à l'encontre du jugement du 9 février 1993 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne était tardif et, de ce fait, irrecevable ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; que le ministre est par suite fondé à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de régler l'affaire au fond par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211" ; que le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 9 février 1993 a été régulièrement notifié à M. Martin le 18 mars 1993 ; que l'appel formé par M. Martin à l'encontre de ce jugement n'a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy que plus de deux mois après cette date, le vendredi 21 mai 1993 ; que cet appel tardif était irrecevable et doit, comme tel, être rejeté ; Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Martin la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 24 février 1994 est annulé.Article 2 : La requête présentée par M. Martin devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejetée.Article 3 : Les conclusions présentées par M. Martin au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. Jacques Martin. 19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229 Loi 87-1127 1987-12-31 art. 11 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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