CETATEXT000007922334 JGXLX1996X11X0000038820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/92/23/CETATEXT000007922334.xml Texte Conseil d'Etat, 1 SS, du 4 novembre 1996, 138820, inédit au recueil Lebon 1996-11-04 Conseil d'Etat 138820 1 SS C M. Debat M. Bonichot Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 26 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 1992 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne a rejeté sa demande relative aux opérations de remembrement dans la commune d'Oudincourt ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la requête de M. Jacques X... dirigées contre le rejet des conclusions à fin de sursis à exécution de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne du 4 mars 1992 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité desdites conclusions : Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X... à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 1992 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne a statué sur sa réclamation concernant les opérations de remembrement dans la commune d'Oudincourt ne paraît, en l'état du dossier, de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté les conclusions à fin de sursis contenues dans sa demande n° 92-93 ; Sur les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre le rejet des conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission communale d'aménagement foncier de la commune d'Oudincourt : Considérant que les décisions des commissions communales d'aménagement foncier ne peuvent être déférés directement au juge administratif ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, pour ce motif, rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande n° 91-813 dirigées contre la décision de la commission communale d'aménagement foncier d'Oudincourt ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. 03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.