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172673

CETATEXT000007922667 JGXLX1996X11X0000072673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/92/26/CETATEXT000007922667.xml Texte Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 13 novembre 1996, 172673, inédit au recueil Lebon 1996-11-13 Conseil d'Etat 172673 PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C M STIRN M. Delarue Vu la requête enregistrée le 11 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïed X... demeurant chez M. Y... Thabet ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 9 août 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 7 août 1995 décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'arrêté attaqué ne fait pas par lui-même obstacle à ce que M. X... comparaisse, après avoir obtenu le visa nécessaire, devant la juridiction pénale saisie de son cas ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté méconnait le principe du respect des droits de la défense ; Considérant que pour décider de reconduire M. X... à la frontière, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur ce que ce dernier s'étant maintenu au delà du délai d'un mois à compter de la notification de la décision du 22 juin 1995 par laquelle il a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, il se trouvait dans le cas où il pouvait décider de le reconduire à la frontière en application des dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ledit préfet ne pouvait pas le reconduire à la frontière sur le fondement des dispositions de l'article 22-I-5° de la même ordonnance est inopérant ; Considérant que la circonstance que M. X... ait la possibilité de trouver un travail sitôt sa situation régularisée est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort, que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïed X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22

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