CETATEXT000007923755 JGXLX1997X03X0000051530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/92/37/CETATEXT000007923755.xml Texte Conseil d'Etat, 3 SS, du 10 mars 1997, 151530, inédit au recueil Lebon 1997-03-10 Conseil d'Etat 151530 3 SS C M. Courtial M. Touvet Vu la requête enregistrée le 1er septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'article 2 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 juin 1993 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit aux conclusions de son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Freyming-Merlebach du 21 mars 1991 portant promotion de M. Lucien X... au grade de directeur territorial de classe normale ; 2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié ; Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Peignot-Garreau, avocat de la commune de Freyming-Merlebach et de M. Lucien X..., - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par l'article 1er du jugement attaqué, devenu définitif sur ce point, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du 27 février 1991 du conseil municipal de Freyming-Merlebach créant un emploi de directeur territorial de classe normale ; que l'annulation de cette délibération entraîne par voie de conséquence l'illégalité de l'arrêté du 21 mars 1991 par lequel le maire a nommé M. X..., attaché territorial détaché dans les fonctions de secrétaire général de la commune, en qualité de directeur territorial de classe normale ; qu'il suit de là que le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'article 2 de son jugement, le tribunal administratif n'a annulé l'arrêté du 21 mars 1991 qu'en tant qu'il comporte un effet rétroactif ; que le recours incident de la commune et de M. X..., dirigé contre le même article 2 en tant qu'il a annulé partiellement l'arrêté du 21 mars 1991, ne peut, par voie de conséquence, qu'être rejeté ;Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 juin 1993 et l'arrêté du maire de Freyming-Merlebach en date du 21 mars 1991 sont annulés.Article 2 : Le recours incident de la commune de Freyming-Merlebach et de M. X... est rejeté.Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MOSELLE, à la commune de Freyming-Merlebach, à M. Lucien X... et au ministre de l'intérieur. 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.