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139720

CETATEXT000007924166 JGXLX1997X05X0000039720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/92/41/CETATEXT000007924166.xml Texte Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 12 mai 1997, 139720, inédit au recueil Lebon 1997-05-12 Conseil d'Etat 139720 10 / 7 SSR C Mme Bechtel M. Combrexelle Vu la requête enregistrée le 27 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Caroline X..., demeurant à Mamouzdou (Mayotte) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision en date du 14 mai 1992 par laquelle le ministre des départements et territoires d'outre-mer a confirmé sa décision de mettre fin à son affectation à Mayotte ; 2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Bechtel, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 60, alinéa 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille ( ...)" ; Considérant que la décision attaquée a eu pour objet de mettre fin à l'affectation de Mme X... à Mayotte à partir du 2 août 1992, après deux séjours consécutifs de deux ans ; qu'à l'appui de sa demande tendant au renouvellement de son affectation, l'intéressée avait expressément invoqué le fait que son époux était lui-même magistrat en poste à Mayotte ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre a mis fin à l'affectation de l'intéressée sans procéder à un examen de sa situation de famille ; qu'ainsi la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ; que, dès lors, Mme X... est fondée à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La décision du ministre des départements et territoires d'outre-mer en date du 14 mai 1992 est annulée.Article 2 : L'Etat est condamné à payer la somme de 5 000 F à Mme X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Caroline X... et au ministre délégué à l'outre-mer. 36-05-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - POSITIONS DIVERSES. Loi 84-16 1984-01-11 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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