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161944

CETATEXT000007924589 JGXLX1996X10X0000061944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/92/45/CETATEXT000007924589.xml Texte Conseil d'Etat, 4 SS, du 28 octobre 1996, 161944, inédit au recueil Lebon 1996-10-28 Conseil d'Etat 161944 4 SS C M. Japiot Mme Roul Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1994, présentée par Mme Michèle X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 6 avril 1994 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a prononcé à son encontre, en application de l'article L. 460 du code de la santé publique, une mesure de suspension du droit d'exercer la médecine pendant dix-huit mois et a subordonné la reprise de son activité à la constatation de son aptitude par une nouvelle expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 460 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Japiot, Auditeur, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a reçu notification le 14 avril 1994 de la décision du 6 avril 1994 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a prononcé à son encontre, en application de l'article L. 460 du code de la santé publique, une mesure de suspension du droit d'exercer la médecine ; que cette notification comportait l'indication des délais et voies de recours dont disposait l'intéressée ; que la requête de Mme X... tendant à l'annulation de la décision susmentionnée n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le jeudi 16 juin 1994 et est donc tardive ; qu'elle n'est dès lors pas recevable ; que les conclusions de Mme X... qui tendent, par voie de conséquence de l'annulation de ladite décision, à l'octroi d'une autorisation d'exercer la médecine et l'enseignement, à sa réintégration dans l'enseignement et au paiement de salaires et dommages-intérêts doivent, par suite, être rejetées ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle X..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre du travail et des affaires sociales. 55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS. Code de la santé publique L460 Ordonnance 45-1708 1945-07-31 art. 49

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