CETATEXT000007926058 JGXLX1997X03X0000076473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/92/60/CETATEXT000007926058.xml Texte Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 14 mars 1997, 176473, inédit au recueil Lebon 1997-03-14 Conseil d'Etat 176473 PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C M CHERAMY M. Piveteau Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 décembre 1995, présentée par le PREFET DE LA SAVOIE ; le PREFET DE LA SAVOIE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 1995 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a "annulé" son arrêté du 21 novembre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Luz X... Y... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Luz X... Y... devant ledit tribunal ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée à Mme Luz X... Y... ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme Luz X... Y... a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'un recours dirigé contre l'arrêté du 21 novembre 1995 par lequel le préfet de la Savoie avait ordonné sa reconduite à la frontière ; que si, par un acte enregistré le 27 novembre 1995 à 10 h 42, elle a déclaré se désister de ce recours, elle a repris les mêmes conclusions le même jour à 11 h 51 en demandant en outre l'annulation d'un second arrêté du préfet de la Savoie en date du 26 novembre 1995 fixant l'Allemagne comme pays de destination à la reconduite ; que, par ce dernier acte, Mme Luz X... Y... doit être regardée comme ayant retiré son précédent désistement ; Considérant que, par un nouvel arrêté du 27 novembre 1995 pris avant que le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble ait statué, le même jour, sur la requête de Mme Luz X... Y..., le PREFET DE LA SAVOIE a abrogé l'arrêté du 21 novembre 1995 ordonnant sa reconduite à la reconduite à la frontière et la décision fixant le pays de destination ; que c'est dès lors à bon droit que saisi, simultanémement de conclusions dirigées contre ces deux arrêtés, le vice-président délégué qui n'avait pas, dans ces conditions, à examiner au préalable la recevabilité de la requête de l'intéressée, a décidé qu'il n'y avait lieu de statuer sur lesdites conclusions ; que le PREFET DE LA SAVOIE n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1er : La requête du PREFET DE LA SAVOIE est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SAVOIE, à Mme Luz X... Y... et au ministre de l'intérieur. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.