CETATEXT000007926347 JGXLX1997X04X0000061178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/92/63/CETATEXT000007926347.xml Texte Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 21 avril 1997, 161178, mentionné aux tables du recueil Lebon 1997-04-21 Conseil d'Etat 161178 8 / 9 SSR B M. Groux M. Struillou M. Arrighi de Casanova Vu la requête, enregistrée le 26 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE CABOURG ; la COMMUNE DE CABOURG demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 21 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen, sur la demande de l'administrateur provisoire de l'association "Centre international Bruno Coquatrix" et de 67 membres de celle-ci, a annulé l'arrêté de son maire, du 30 décembre 1992, dénonçant, à titre conservatoire, la convention d'occupation de la villa "Bon Abri" par l'association "Centre international Bruno Coquatrix" ; 2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Caen par l'association "Centre international Bruno Coquatrix" et 67 de ses membres ; 3°) condamne cette association à lui payer une somme de 7 000 F, par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Struillou, Auditeur, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par l'arrêté contesté du 30 décembre 1992, le maire de Cabourg a dénoncé, à titre conservatoire, la "convention d'exploitation" de la villa "Bon Abri" conclue entre la commune et l'association "Centre international Bruno Coquatrix" ; que la COMMUNE DE CABOURG fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Caen, sur la demande de Me Piollet, administrateur provisoire de l'association et de 67 membres de celle-ci, a annulé ledit arrêté et l'a condamnée à payer à l'association une somme de 3 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il ressort des pièces du dossier que la villa "Bon Abri" est une dépendance du domaine privé de la COMMUNE DE CABOURG ; que la décision attaquée constituant un acte de gestion de ce domaine, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'en connaître ; Considérant, toutefois, que l'appel formé par la COMMUNE DE CABOURG doit être porté devant le juge d'appel de droit commun au sein de l'ordre juridictionnel administratif ; que, ni les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, ni celles du décret du 14 mars 1992, pris pour son application, ne donnent compétence au Conseil d'Etat pour statuer sur cet appel ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre la requête de la COMMUNE DE CABOURG à la cour administrative d'appel de Nantes ;Article 1er : Le jugement de la requête de la COMMUNE DE CABOURG est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CABOURG, à M. et Mme X..., au président de la cour administrative d'appel de Nantes et au ministre de l'intérieur. 135-02-02-01,RJ1,RJ2 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - DISPOSITIONS GENERALES -Domaine privé - Arrêté d'un maire dénonçant le bail d'un immeuble appartenant au domaine privé de la commune - Acte de gestion du domaine privé - Compétence du juge judiciaire pour connaître des conclusions dirigées contre cet arrêté
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.