CETATEXT000007927039 JGXLX1997X12X0000060166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/92/70/CETATEXT000007927039.xml Texte Conseil d'Etat, 5 SS, du 17 décembre 1997, 160166, inédit au recueil Lebon 1997-12-17 Conseil d'Etat 160166 5 SS C M. Sanson M. Chauvaux Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raynald X... demeurant ... Calvados ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant 1) à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision du 27 mai 1992 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de renouveler son autorisation de détention d'arme ; d'autre part, de la décision du 16 juillet 1992 de la même autorité rejetant son recours gracieux ; 2) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de cinq mille francs à titre de dommages et intérêts ; 2°) d'annuler les deux décisions susmentionnées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ; Vu le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que par une décision du 27 mai 1992, confirmée le 16 juillet 1992, le préfet du Calvados a refusé de renouveler l'autorisation de détention d'armes à titre sportif dont bénéficiait M. Raynald X... depuis le 19 avril 1989 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rejet de la demande de M. X... a eu pour motif des faits commis trois ans plus tôt, soit une conduite sous l'emprise d'un état alcoolique ayant provoqué un accrochage au cours d'une manoeuvre de stationnement ; que l'intéressé n'a, par la suite, fait l'objet d'aucun renseignement défavorable ; qu'il produit au contraire diverses attestations médicales et de moralité favorables, en particulier des dirigeants de la société de tir locale ; qu'au surplus le préfet du Calvados, le 5 avril 1990, soit peu après la condamnation prononcée le 18 décembre 1989 par le tribunal correctionnel de Caen à la suite de l'infraction précitée, et alors qu'il avait la faculté de retirer l'autorisation de détention d'arme en cours de validité, a délivré à M. X... l'autorisation d'acquérir cinq cent cartouches pour l'usage de cette arme ; qu'en refusant, dans ces circonstances, en 1992 à M. X... le renouvellement de son autorisation de détention d'armes à titre sportif, le préfet du Calvados a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 17 mai 1994 et les décisions du préfet du Calvados du 27 mai 1992 et du 16 juillet 1992 sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raynald X... et au ministre de l'intérieur. 49-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.