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164283

CETATEXT000007927245 JGXLX1997X02X0000064283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/92/72/CETATEXT000007927245.xml Texte Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 19 février 1997, 164283, mentionné aux tables du recueil Lebon 1997-02-19 Conseil d'Etat 164283 10 / 7 SSR B M. Vught M. Pêcheur Mme Denis-Linton Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1995, présentée par le DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER ; le DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 2 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 10 juin 1992 refusant à Mme veuve X... le bénéfice de la troisième fraction de l'allocation prévue à l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 qui n'a pas été versée à M. X... de son vivant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 modifiée ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 9 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée "une allocation de 60 000 F est versée à raison de 10 000 F en 1987 et de 25 000 F en 1989 et 1990 aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962, et qui ont fixé leur domicile en France. En cas de décès de l'intéressé, l'allocation est versée sous les mêmes conditions au conjoint survivant" ; Considérant que, par une décision en date du 12 avril 1989, l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a accordé à M. X..., qui remplissait les conditions posées par la disposition précitée et notamment celles tenant à la nationalité française et à la résidence en France, le bénéfice de cette allocation et lui a versé, avant son décès survenu le 13 juin 1989, les sommes de 10 000 F et 25 000 F correspondant aux deux premières fractions de l'allocation forfaitaire ; Considérant que Mme X..., veuve du bénéficiaire, avait, par application des dispositions ci-dessus reproduites, droit au bénéfice de la troisième fraction de ladite allocation du chef de son mari décédé ; que la circonstance qu'elle-même ne résidait pas en France à la date de la décision attaquée est sans influence sur ce droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DIRECTEUR DE L'A.N.I.F.O.M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 10 juin 1992 par laquelle il a refusé à Mme X... le droit au versement de cette fraction de l'allocation dont il s'agit ;Article 1er : La requête du DIRECTEUR DE L'A.N.I.F.O.M. est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée au DIRECTEUR DE L'A.N.I.F.O.M., à Mme X... et au ministre délégué à l'outre-mer. 46-07-04,RJ1 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - AUTRES FORMES D'AIDE -Allocation forfaitaire aux anciens harkis, moghaznis et personnels des formations supplétives ayant servi en Algérie (article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987) - Versement au conjoint survivant - Conditions - Résidence en France - Absence

(1). 46-07-04 Article 9 de la loi du 16 juillet 1987 prévoyant le versement d'une allocation forfaitaire aux anciens harkis, moghaznis et personnels des formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 et ont fixé leur domicile en France, cette allocation étant, en cas de décès, versée dans les mêmes conditions au conjoint survivant. Mme B. dont le mari, décédé, remplissait les conditions prévues par ces dispositions et avait bénéficié du versement des deux premières fractions de cette allocation, a droit au bénéfice du versement de la troisième fraction de l'allocation, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle ne résidait pas en France à la date à laquelle elle a demandé que lui soit attribuée ladite allocation
(1). 1. Rappr. CE, 1996-05-22, Mme Atmane, n° 150824, à mentionner aux tables<br/> Loi 87-549 1987-07-16 art. 9

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