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181687

CETATEXT000007927633 JGXLX1997X11X0000081687 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/92/76/CETATEXT000007927633.xml Texte Conseil d'Etat, 4 SS, du 12 novembre 1997, 181687, inédit au recueil Lebon 1997-11-12 Conseil d'Etat 181687 4 SS C M. Desrameaux Mme Roul Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 et 21 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 juillet 1996 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 1996 par laquelle le conseil régional de l'Ordre des médecins de la région Rhône-Alpes l'a, par application de l'article L. 460 du code de la santé publique, suspendu pendant une durée de deux ans du droit d'exercer la médecine et a subordonné la reprise de son activité professionnelle au résultat d'une nouvelle expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 460 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 460 du code de la santé publique : "Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil régional peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé adressé au conseil régional, établi par trois médecins experts spécialisés ... L'expertise prévue à l'alinéa précédent doit être effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil régional ... Si le conseil régional n'a pas statué dans le délai de trois mois à compter de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre. Le conseil régional et, le cas échéant, la section disciplinaire peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise" ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au conseil régional d'indiquer à l'intéressé la possibilité qu'il avait de se faire assister d'un conseil lors de l'expertise au vu de laquelle est intervenue la décision attaquée ; Considérant que pour prononcer à l'encontre de M. X... la suspension du droit d'exercer la médecine pendant une durée de deux ans et pour subordonner sa reprise d'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude selon la procédure prévue à l'article L. 460 du code de la santé publique, la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins s'est fondée, en se référant à l'instruction de l'affaire et au rapport de l'expertise qui avait été ordonnée, à l'encontre duquel M. X... n'apporte aucun élément probant d'ordre médical, sur ce que l'état de santé du requérant était incompatible avec l'exercice de la profession médicale ; qu'il résulte de l'instruction que l'état de santé de M. X... justifiait le prononcé d'une mesure de suspension temporaire du droit d'exercer la médecine ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 juillet 1996 de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS. Code de la santé publique L460

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