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184243

CETATEXT000007927774 JGXLX1997X12X0000084243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/92/77/CETATEXT000007927774.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 5 décembre 1997, 184243, inédit au recueil Lebon 1997-12-05 Conseil d'Etat 184243 6 SS Recours en rectification d'erreur matérielle C M. Guyomar M. Piveteau Vu la requête enregistrée le 11 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 21 octobre 1996 par laquelle il a rejeté la demande du Syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord tendant à l'annulation du jugement en date du 14 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision implicite rejetant la demande du requérant tendant à ce que lui soit communiqué le contrat de vente d'eau conclu avec le Comptoir des Calcaires et Matériaux ; 2°) condamne ledit syndicat à verser au requérant la somme de 7 500 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Guyomar, Auditeur, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la décision susvisée du Conseil d'Etat en date du 21 octobre 1996 a rejeté la requête du Syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord (SIDEN) tendant à ce que soit annulé le jugement du tribunal administratif de Lille du 14 mai 1992 annulant son refus implicite de communiquer à M. X... le contrat de vente d'eau conclu avec le Comptoir des Calcaires et Matériaux ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision susvisée a omis de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à ce que le "SIDEN" soit condamné à lui payer la somme de 7 500 F au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ; qu'ainsi la décision du Conseil d'Etat est entachée d'erreur matérielle ; que, dès lors, la requête en rectification d'erreur matérielle de M. X... est recevable et qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur sa demande ;Article 1er : Les motifs de la décision en date du 21 octobre 1996 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont complétés comme suit : "Sur les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner le Syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord à payer à M. X... la somme de 7 500 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens" ;Article 2 : Le dispositif de la décision en date du 21 octobre 1996 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux est modifié comme suit : "Article 2 : le Syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord est condamné à payer la somme de 7 500 F à M. X...."Article 3 : L'article 2 du dispositif de la décision en date du 21 octobre 1996 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux est modifié et devient l'article 3 du dispositif.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., au Syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord et au ministre de l'intérieur. 27 EAUX.

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