CETATEXT000007928037 JGXLX1997X03X0000055541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/92/80/CETATEXT000007928037.xml Texte Conseil d'Etat, 2 SS, du 24 mars 1997, 155541, inédit au recueil Lebon 1997-03-24 Conseil d'Etat 155541 2 SS C M. de L'Hermite M. Abraham Vu la requête enregistrée le 25 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Mongia X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de son mari en date du 10 octobre 1992 tendant à ce qu'il soit délivré un titre de séjour à la requérante ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur, - les observations de Me Bertrand, avocat de Mme Mongia X..., - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une lettre du 10 octobre 1992, M. X... a demandé au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour à son épouse ; que le silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur la demande dont il était saisi a fait naître une décision implicite de rejet susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter comme irrecevable sa demande dirigée contre ladite décision, le tribunal administratif de Nice a jugé que la demande préalable n'ayant pas été présentée directement par l'intéressée, aucune décision implicite de rejet ne pouvait être intervenue ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 22 juin 1993 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nice ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 : "Tout étranger âgé de plus de seize ans est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police, et dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour souscrire une demande de carte de séjour, Mme X... ne s'est pas présentée à la préfecture des Alpes-Maritimes, mais a fait adresser par son mari une demande par voie postale ; que le préfet n'était pas tenu d'inviter les requérants à présenter régulièrement leur demande ; que dès lors, et quels qu'aient pu être ses titres éventuels à obtenir un titre de séjour, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes rejetant la demande présentée par son mari ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 22 juin 1993 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Mongia X... et au ministre de l'intérieur. 335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS. Décret 46-1574 1946-06-30 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.