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165440

CETATEXT000007929068 JGXLX1996X06X0000065440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/92/90/CETATEXT000007929068.xml Texte Conseil d'Etat, 1 SS, du 26 juin 1996, 165440, inédit au recueil Lebon 1996-06-26 Conseil d'Etat 165440 1 SS C M. de Bellescize Mme Maugüé Vu la requête, enregistrée le 10 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hervé X..., demeurant 4, place César Bernard à Frevent

(62270); M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner le centre hospitalier d'Arras à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné ledit centre à lui verser en réparation du préjudice causé par une paralysie de la corde vocale droite dont il est atteint suite à une intervention chirugicale effectuée le 15 mars 1990 sur la glande thyroïde, d'une part, la somme de 192 797,83 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 1991 avec capitalisation des intérêts et, d'autre part, une somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 et la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le tribunal administratif de Lille a, par le jugement susvisé du 7 juillet 1994, condamné le centre hospitalier d'Arras à verser à M. X... en réparation du préjudice causé par une paralysie de la corde vocale droite dont il est atteint suite à une intervention chirurgicale effectuée le 15 mars 1990 sur la glande thyroïde, d'une part, la somme de 192 797,83 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 1991 avec capitalisation des intérêts et, d'autre part, une somme du 4 000 F au titre des frais irrépétibles ; que, toutefois, par un arrêt du 29 juin 1995, la cour administrative d'appel de Nancy a prononcé le sursis à l'exécution, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête du centre hospitalier d'Arras, des articles 2 et 3 du jugement du 7 juillet 1994 du tribunal administratif de Lille ; que, dans ces conditions, la cour administrative d'appel de Nancy ne s'étant à ce jour pas prononcée sur le fond, il incombait seulement au centre hospitalier d'Arras de procéder en exécution de l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Lille, au versement à M. X... de la somme mentionnée audit article ; que ce versement a été effectué le 21 juillet 1995 ; qu'ainsi, le centre hospitalier d'Arras a pris les mesures qu'appelait l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lille ; que, dès lors, il n'y a lieu de statuer sur la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité ;Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur la requête de M. X....Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé X..., au centre hospitalier d'Arras et au ministre du travail et des affaires sociales. 60-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE. 61-06-025 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE DES HOPITAUX (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).

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