CETATEXT000007929559 JGXLX1997X02X0000039631 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/92/95/CETATEXT000007929559.xml Texte Conseil d'Etat, 3 SS, du 12 février 1997, 139631, inédit au recueil Lebon 1997-02-12 Conseil d'Etat 139631 3 SS C M. Courson M. Stahl Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1992 et 22 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre en date du 8 août 1989 lui refusant la carte du combattant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les observations de la SCP Monod, avocat de M. Paul X..., - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que selon les dispositions de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont considérés comme combattants pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 dans la Résistance : "1° Les titulaires de la carte de déporté ou d'interné résistant ( ...) ; 3° Les agents et les personnes qui ( ...) ont effectivement pris part à la Résistance dans les conditions déterminées à l'article A. 123-1 ( ...)" ; que l'article A. 123-1 dispose que : "Ont droit à la qualité de combattant les personnes qui ( ...) justifient :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.