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155979

CETATEXT000007930990 JGXLX1996X05X0000055979 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/93/09/CETATEXT000007930990.xml Texte Conseil d'Etat, 9 SS, du 22 mai 1996, 155979, inédit au recueil Lebon 1996-05-22 Conseil d'Etat 155979 9 SS C Mme Vestur M. Ph. Martin Vu 1°), sous le n° 155979, la requête enregistrée le 9 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Paul X..., demeurant à La Bachellerie

(24210); M. X... demande que le Conseil d'Etat : - annule le jugement en date du 30 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Préfet de la Dordogne a rejeté sa demande du 17 avril 1993 tendant à la communication de documents et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; - condamne l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu 2°), sous le n° 157319, l'ordonnance en date du 14 mars 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1994, par laquelle le Président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Paul X... ; Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le29 décembre 1993, présentée par M. X... et tendant à obtenir l'annulation du jugement en date du 30 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Préfet de la Dordogne a rejeté sa demande du 17 avril 1993 tendant à la communication de documents et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations de l'administration et du public ; Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-900 du 2 septembre 1988 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes, - les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par sa lettre du 17 avril 1993, M. X... s'est borné à demander au préfet de la Dordogne de revenir sur sa décision du 25 mars 1993 par laquelle celui-ci avait refusé de faire droit à sa demande de communication de documents administratifs ; que, par suite, la requête par laquelle il a demandé le 17 août 1993 au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande du 17 avril 1993 était, par application des dispositions de l'article 2 du décret du 28 avril 1988 susvisé irrecevable ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetéeArticle 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X..., au ministre de l'intérieur et au Premier ministre. 26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS. Décret 88-465 1988-04-28 art. 2

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